77. Lorsqu’un corridor routier ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau à écoulement permanent est utilisé pour y conserver la lisière boisée visée à l’article 75 ou 76, les lisières boisées conservées sur ces rives ou le long du corridor routier conformément aux articles 2 et 47, doivent être élargies du côté opposé à celui donnant sur le chemin, le cours d’eau ou le lac et ce, jusqu’à la largeur requise conformément à l’article 75 ou 76.